C-26 - Code des professions

Texte complet
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins cités à comparaître, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’article 151. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le conseil de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au conseil de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153; 2000, c. 13, a. 34; 2007, c. 35, a. 21; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’article 151. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le conseil de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au conseil de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153; 2000, c. 13, a. 34; 2007, c. 35, a. 21; 2008, c. 11, a. 1.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le conseil de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice (R.R.Q., 1981, c. C-25, r.2) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’article 151. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le conseil de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au conseil de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153; 2000, c. 13, a. 34; 2007, c. 35, a. 21; 2008, c. 11, a. 1.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le comité de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice (R.R.Q., 1981, c. C-25, r.2) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’article 151. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le comité de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au comité de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153; 2000, c. 13, a. 34; 2007, c. 35, a. 21.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le comité de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Les déboursés sont ceux relatifs à l’audition et comprennent les frais de confection et de transmission du dossier d’appel, les frais de signification, les frais d’enregistrement et, le cas échéant, les frais d’expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de justice (R.R.Q., 1981, c. C-25, r.2) ainsi que, s’il y a lieu, les déboursés visés à l’article 151. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le comité de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au comité de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153; 2000, c. 13, a. 34.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. Il peut, notamment, substituer à une sanction imposée par le comité de discipline toute autre sanction prévue au premier alinéa de l’article 156 si, à son jugement, elle aurait dû être imposée en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles. Toutefois, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, le tribunal ne peut condamner cette partie aux déboursés que s’il a acquitté le professionnel sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était manifestement mal fondée.
Dans le cas où le tribunal déclare l’intimé coupable alors que le comité de discipline l’a acquitté, le tribunal peut imposer une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre au sujet de la sanction. Le tribunal peut également décider de retourner le dossier au comité de discipline pour que ce dernier impose une ou plusieurs des sanctions prévues à cet article.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1; 1994, c. 40, a. 153.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27; 1982, c. 16, a. 1.
175. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu.
Le tribunal possède le pouvoir de condamner l’une ou l’autre des parties aux déboursés ou de les répartir entre elles.
La décision du tribunal est sans appel.
1973, c. 43, a. 170; 1975, c. 80, a. 27.