C-26 - Code des professions

Texte complet
173. Toute audience est publique.
Toutefois, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1973, c. 43, a. 168; 1986, c. 95, a. 76; 1994, c. 40, a. 151; 2008, c. 11, a. 123.
173. Toute audience est publique.
Toutefois, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.
1973, c. 43, a. 168; 1986, c. 95, a. 76; 1994, c. 40, a. 151.
173. Toute audition est publique.
Toutefois, le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner le huis clos ou interdire la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, dans l’intérêt de la morale ou de l’ordre public, notamment pour assurer le respect du secret professionnel ou la protection de la vie privée d’une personne ou de sa réputation.
Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint une ordonnance de huis clos, de non publication ou de non diffusion.
1973, c. 43, a. 168; 1986, c. 95, a. 76.
173. Toute audition a lieu à huis clos, sauf si le tribunal décide, à la demande de l’intimé en première instance, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
1973, c. 43, a. 168.