C-26 - Code des professions

Texte complet
172. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal selon que le district où l’intimé en première instance a son domicile professionnel relève de la compétence territoriale de la Cour d’appel siégeant à Québec ou à Montréal en vertu de l’article 40 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Toutefois, sur demande d’une partie signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel ou, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, dans le district judiciaire où il a son domicile. Cette demande peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la demande est présentée.
1975, c. 80, a. 26; 1994, c. 40, a. 150; 2000, c. 13, a. 33; 2008, c. 11, a. 122; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
172. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal selon que le district où l’intimé en première instance a son domicile professionnel relève de la juridiction d’appel de Québec ou de Montréal en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, sur requête d’une partie signifiée aux autres conformément au Code de procédure civile, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel ou, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, dans le district judiciaire où il a son domicile. Cette requête peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la requête est présentée.
1975, c. 80, a. 26; 1994, c. 40, a. 150; 2000, c. 13, a. 33; 2008, c. 11, a. 122.
172. Le tribunal siège dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal selon que le district où l’intimé en première instance a son domicile professionnel relève de la juridiction d’appel de Québec ou de Montréal en vertu de l’article 30 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, sur requête d’une partie signifiée aux autres, le tribunal peut décider que l’appel sera entendu dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel ou, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128, dans le district judiciaire où il a son domicile. Cette requête peut être présentée dans tout district visé au présent article. L’audition doit avoir lieu dans le district où la requête est présentée.
1975, c. 80, a. 26; 1994, c. 40, a. 150; 2000, c. 13, a. 33.
172. Le tribunal siège dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel.
Toutefois, le président du tribunal ou un juge que désigne le président peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal.
1975, c. 80, a. 26; 1994, c. 40, a. 150.
172. Le tribunal siège dans le chef-lieu du district judiciaire où l’intimé en première instance exerce principalement sa profession.
Toutefois, le président du tribunal ou un juge qu’il désigne peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le chef-lieu des districts judiciaires de Québec ou de Montréal.
1975, c. 80, a. 26.