C-26 - Code des professions

Texte complet
16.8. L’Office peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1995, c. 50, a. 1; 2002, c. 45, a. 268; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 738.
16.8. L’Office peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Autorité des marchés financiers en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1995, c. 50, a. 1; 2002, c. 45, a. 268; 2004, c. 37, a. 90.
16.8. L’Office peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1995, c. 50, a. 1; 2002, c. 45, a. 268.
16.8. L’Office peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1°  dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2°  par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1995, c. 50, a. 1.