C-26 - Code des professions

Texte complet
16.7. L’Office ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations, sauf ceux prévus à l’article 16.5, dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Office de s’engager pour plus d’une année financière.
1995, c. 50, a. 1.