C-26 - Code des professions

Texte complet
168. Le tribunal peut admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1973, c. 43, a. 164; 1994, c. 40, a. 147.
168. Le tribunal peut admettre comme preuve additionnelle une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1973, c. 43, a. 164.