C-26 - Code des professions

Texte complet
165. Le tribunal de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant compte tenu des adaptations nécessaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
1973, c. 43, a. 161; 1975, c. 80, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 169; 1994, c. 40, a. 144; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
165. Le tribunal de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant compte tenu des adaptations nécessaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
1973, c. 43, a. 161; 1975, c. 80, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 169; 1994, c. 40, a. 144.
165. Le tribunal saisi de l’appel de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Le tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant mutatismutandis du Code de procédure civile, rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
1973, c. 43, a. 161; 1975, c. 80, a. 24; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 169.
165. Le tribunal saisi de l’appel de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant mutatismutandis du Code de procédure civile, rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour du Québec du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour du Québec elle-même.
1973, c. 43, a. 161; 1975, c. 80, a. 24; 1988, c. 21, a. 66.
165. Le tribunal saisi de l’appel de même que chacun de ses membres sont investis des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
Le tribunal ou un de ses membres peut, en s’inspirant mutatismutandis du Code de procédure civile, rendre les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le greffier, de même que les fonctionnaires et employés de la Cour provinciale du district dans lequel siège le tribunal, sont tenus de fournir à celui-ci les services qu’ils fournissent habituellement à la Cour provinciale elle-même.
1973, c. 43, a. 161; 1975, c. 80, a. 24.