C-26 - Code des professions

Texte complet
164. Il y a appel au Tribunal des professions :
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant soit une radiation provisoire, soit une suspension ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles un professionnel pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, ou accueillant ou rejetant une plainte ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au septième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du conseil de discipline, sur permission du tribunal, si ce dernier estime qu’elle décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris si elle accueille une objection à la preuve.
Toute autre décision du conseil de discipline rendue en cours d’instruction, à l’exception de celle qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mise en question que sur l’appel de la décision au fond.
Tout appel est interjeté par demande signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette demande, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de représentation au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la demande en appel.
Dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’appel, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la demande. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l’audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128.
Le tribunal peut :
a)  sur demande du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b)  sur demande d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 118; 2013, c. 12, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 81; 2023, c. 3, a. 23.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant soit une radiation provisoire, soit une suspension ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, soit des conditions suivant lesquelles un professionnel pourra continuer d’exercer la profession ou d’utiliser le titre réservé aux membres de l’ordre, ou accueillant ou rejetant une plainte ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au septième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  (paragraphe abrogé).
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par demande signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette demande, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de représentation au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la demande en appel.
Dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’appel, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la demande. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l’audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128.
Le tribunal peut:
a)  sur demande du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b)  sur demande d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 118; 2013, c. 12, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 11, a. 81.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  (paragraphe abrogé).
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par demande signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Cette demande, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de représentation au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la demande en appel.
Dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’appel, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la demande. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l’audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128.
Le tribunal peut:
a)  sur demande du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b)  sur demande d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 118; 2013, c. 12, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  (paragraphe abrogé).
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de comparution au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la requête en appel.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la requête. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l’audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 118; 2013, c. 12, a. 26.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du conseil de discipline, de son président, de son président suppléant ou du président substitut, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de comparution au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la requête en appel ou, selon le cas, de la requête pour permission d’en appeler.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la requête. Il comprend aussi les pièces produites et la transcription de l’audience, si elle a été enregistrée, lorsque le plaignant en première instance est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l’article 128.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17; 2008, c. 11, a. 118.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du conseil de discipline, de son président, de son président suppléant ou du président substitut, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Les parties autres que l’appelant doivent produire un acte de comparution au greffe de la Cour du Québec dans les 10 jours de la réception de la requête en appel ou, selon le cas, de la requête pour permission d’en appeler.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription de l’audience si elle a été enregistrée, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la requête.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au cinquième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au cinquième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118; 2009, c. 35, a. 17.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du conseil de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  d’une décision du conseil de discipline concernant la publication d’un avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et, par le professionnel ou, sur résolution du Conseil d’administration de l’ordre, par un syndic, d’une décision concernant le paiement des frais de la publication d’un tel avis conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du conseil de discipline ou de son président, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du conseil de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription de l’audience si elle a été enregistrée, le procès-verbal de l’instruction, la décision du conseil et la requête.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du conseil, prolonger le délai prévu au quatrième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20; 2008, c. 11, a. 1, a. 118.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  par le professionnel, d’une décision du comité de discipline ordonnant la publication de l’avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et par le professionnel ou, sur résolution du Bureau de l’ordre, par le syndic, d’une décision ordonnant le paiement des frais de sa publication conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du comité de discipline ou de son président, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du comité de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription de l’audience si elle a été enregistrée, le procès-verbal de l’instruction, la décision du comité et la requête.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du comité, prolonger le délai prévu au quatrième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7; 2007, c. 35, a. 20.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d’exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  par le professionnel, d’une décision du comité de discipline ordonnant la publication de l’avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et par le professionnel ou, sur résolution du Bureau de l’ordre, par le syndic, d’une décision ordonnant le paiement des frais de sa publication conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du comité de discipline, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du comité de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription de l’audience si elle a été enregistrée, le procès-verbal de l’instruction, la décision du comité et la requête.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du comité, prolonger le délai prévu au quatrième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143; 2004, c. 15, a. 7.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
1.1°  par le professionnel, d’une décision du comité de discipline ordonnant la publication de l’avis visé au cinquième alinéa de l’article 133 ou au cinquième alinéa de l’article 156 et par le professionnel ou, sur résolution du Bureau de l’ordre, par le syndic, d’une décision ordonnant le paiement des frais de sa publication conformément à ces alinéas;
2°  de toute autre décision du comité de discipline, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° ou 1.1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette requête, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la signification de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les 30 jours de la signification de la décision imposant la sanction.
La permission d’en appeler d’une décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa est demandée au tribunal par voie de requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline conformément au Code de procédure civile. La requête pour permission d’en appeler, qui doit contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel, doit être produite au greffe de la Cour du Québec dans le district judiciaire où l’intimé en première instance a son domicile professionnel dans les 30 jours de la date de la décision dont il y a appel.
Dans les 30 jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision du tribunal accordant la permission d’en appeler, le secrétaire du comité de discipline transmet l’original et trois exemplaires du dossier au greffier de la Cour du Québec et un exemplaire à chacune des parties.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription de l’audience si elle a été enregistrée, le procès-verbal de l’instruction, la décision du comité et la requête.
Le tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du comité, prolonger le délai prévu au quatrième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les exemplaires qui doivent être transmis conformément au quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 143.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
2°  de toute autre décision du comité de discipline, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où l’intimé en première instance exerce principalement sa profession, dans les trente jours de la signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les trente jours de la décision imposant la sanction.
La requête pour permission d’en appeler doit être produite au greffe de la Cour du Québec au chef-lieu du district judiciaire où l’intimé en première instance exerce principalement sa profession dans les trente jours de la date de la décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa. Cette requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile, aux parties et au secrétaire du comité de discipline et contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel.
Dans les dix jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision accordant la permission d’appeler, le secrétaire du comité transmet au greffier de la Cour du Québec l’original et trois exemplaires du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été enregistrées, le procès-verbal de l’instruction, la décision du comité et la requête.
Le président du tribunal ou un juge désigné par le président peut:
a)  sur requête du secrétaire du comité, prolonger le délai prévu au quatrième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les trois exemplaires qui doivent être transmis conformément au quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45; 1988, c. 21, a. 66.
164. Il y a appel au Tribunal des professions:
1°  d’une décision du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction;
2°  de toute autre décision du comité de discipline, sur permission de ce tribunal.
Tout appel d’une décision visée au paragraphe 1° du premier alinéa est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où l’intimé en première instance exerce principalement sa profession, dans les trente jours de la signification, conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), de la décision. Cependant, l’appel d’une décision accueillant la plainte ne peut être interjeté que dans les trente jours de la décision imposant la sanction.
La requête pour permission d’en appeler doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où l’intimé en première instance exerce principalement sa profession dans les trente jours de la date de la décision visée au paragraphe 2° du premier alinéa. Cette requête doit être signifiée, conformément au Code de procédure civile, aux parties et au secrétaire du comité de discipline et contenir un énoncé détaillé des motifs d’appel.
Dans les dix jours de la réception de l’avis d’appel ou de la décision accordant la permission d’appeler, le secrétaire du comité transmet au greffier de la Cour provinciale l’original et trois exemplaires du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été enregistrées, le procès-verbal de l’instruction, la décision du comité et la requête.
Le président du tribunal ou un juge désigné par le président peut:
a)  sur requête du secrétaire du comité, prolonger le délai prévu au quatrième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les trois exemplaires qui doivent être transmis conformément au quatrième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23; 1988, c. 29, a. 45.
164. Tout appel en vertu de l’article 162 est interjeté par requête signifiée aux parties et au secrétaire du comité de discipline. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale au chef-lieu du district judiciaire où l’intimé en première instance exerce principalement sa profession, dans les vingt jours de la signification de la décision du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant la sanction, selon le cas, ou dans les dix jours de la signification de la décision de ce comité, si cette décision porte sur une demande de radiation provisoire.
Dans les dix jours de la réception de l’avis d’appel, le secrétaire du comité transmet au greffier de la Cour provinciale l’original et trois exemplaires du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
Le dossier comprend la plainte, les procédures subséquentes, les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été enregistrées, le procès-verbal de l’instruction, la décision du comité et la requête.
Un juge du tribunal peut:
a)  sur requête du secrétaire du comité, prolonger le délai prévu au deuxième alinéa;
b)  sur requête d’une partie, permettre que certains éléments du dossier ne soient pas reproduits dans les trois exemplaires qui doivent être transmis conformément au deuxième alinéa.
1973, c. 43, a. 160; 1974, c. 65, a. 27; 1975, c. 80, a. 23.