C-26 - Code des professions

Texte complet
163. Le tribunal est formé de trois juges pour l’audition au fond de l’appel. Dans tous les autres cas, le tribunal n’est formé que du président du tribunal ou du juge qu’il désigne. Toutefois, le juge qui entend une demande peut la déférer à une formation de trois juges, sauf s’il s’agit d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 171 ou faite en application du deuxième alinéa de l’article 172.
Lorsque le tribunal est formé de trois juges et que l’un d’entre eux cesse d’agir pour quelque cause que ce soit, l’audition peut être poursuivie et une décision peut être rendue par les deux autres juges.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11; 1988, c. 29, a. 44; 1994, c. 40, a. 142; 2000, c. 13, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
163. Le tribunal est formé de trois juges pour l’audition au fond de l’appel. Dans tous les autres cas, le tribunal n’est formé que du président du tribunal ou du juge qu’il désigne. Toutefois, le juge qui entend une requête peut la déférer à une formation de trois juges, sauf s’il s’agit d’une requête visée au deuxième alinéa de l’article 171 ou faite en application du deuxième alinéa de l’article 172.
Lorsque le tribunal est formé de trois juges et que l’un d’entre eux cesse d’agir pour quelque cause que ce soit, l’audition peut être poursuivie et une décision peut être rendue par les deux autres juges.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11; 1988, c. 29, a. 44; 1994, c. 40, a. 142; 2000, c. 13, a. 32.
163. Le tribunal siège au nombre de trois juges.
Toutefois, toute requête pour permission d’en appeler et toute requête préliminaire ou incidente à l’audition de l’appel est entendue par le président du tribunal ou le juge que désigne le président. Le juge qui entend la requête peut la déférer à trois juges, sauf s’il s’agit d’une requête visée au deuxième alinéa de l’article 171 ou faite en application du deuxième alinéa de l’article 172.
Le terme «tribunal», dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 164 et dans les troisième, quatrième et sixième alinéas de cet article ainsi que dans les articles 166 et 169, désigne un juge siégeant seul ou trois juges, si le juge siégeant seul leur a déféré la requête en application du deuxième alinéa.
Le terme «tribunal», dans le troisième alinéa de l’article 165, l’article 168, le premier alinéa de l’article 172 et les articles 173, 174, 176 et 177.1, inclut un juge siégeant seul en application du deuxième alinéa.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11; 1988, c. 29, a. 44; 1994, c. 40, a. 142.
163. Le tribunal siège au nombre de trois juges.
Toutefois, toute requête préliminaire ou incidente à l’audition de l’appel, sauf celles présentées en vertu du premier alinéa de l’article 164 et des articles 166 à 169, 171, 172 et 173 et celles exceptées par les règles de pratique, est entendue et jugée par un juge du tribunal qui peut cependant la déférer au tribunal.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11; 1988, c. 29, a. 44.
163. Le tribunal siège au nombre de trois juges.
Au moins deux de ces juges doivent faire partie des six juges formant le tribunal. Le troisième peut être un juge faisant partie d’une liste de cinq juges de la Cour provinciale constituée à cette fin par le juge en chef de cette Cour.
Toutefois, toute requête préliminaire ou incidente à l’audition de l’appel, sauf celles présentées en vertu du premier alinéa de l’article 164 et des articles 166 à 169, 171, 172 et 173 et celles exceptées par les règles de pratique, est entendue et jugée par un juge du tribunal qui peut cependant la déférer au tribunal.
1973, c. 43, a. 159; 1974, c. 65, a. 26; 1975, c. 80, a. 22; 1977, c. 66, a. 11.