C-26 - Code des professions

Texte complet
160. Une décision du conseil de discipline peut, pour un motif que le conseil indique, comporter une recommandation au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger le professionnel à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit du professionnel d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation.
Une décision du conseil de discipline peut également recommander à un professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 de suivre une formation, une psychothérapie ou un programme d’intervention afin de lui permettre d’améliorer son comportement et ses attitudes et de permettre sa réintégration à l’exercice de la profession.
1973, c. 43, a. 156; 1988, c. 29, a. 41; 1994, c. 40, a. 139; 2000, c. 13, a. 30; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 78.
160. Une décision du conseil de discipline peut, pour un motif que le conseil indique, comporter une recommandation au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger le professionnel à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit du professionnel d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation.
Une décision du conseil de discipline peut également recommander à un professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 de se soumettre à un programme visant à faciliter sa réintégration à l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 156; 1988, c. 29, a. 41; 1994, c. 40, a. 139; 2000, c. 13, a. 30; 2008, c. 11, a. 1.
160. Une décision du comité de discipline peut, pour un motif que le comité indique, comporter une recommandation au Bureau de l’ordre d’obliger le professionnel à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit du professionnel d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à ce qu’il ait rencontré cette obligation.
Une décision du comité de discipline peut également recommander à un professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 de se soumettre à un programme visant à faciliter sa réintégration à l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 156; 1988, c. 29, a. 41; 1994, c. 40, a. 139; 2000, c. 13, a. 30.
160. Une décision du comité de discipline peut comporter une recommandation au Bureau de l’ordre d’obliger le professionnel à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou suspendre le droit de celui-ci d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou des deux à la fois, pour un motif que le comité indique.
Une décision du comité de discipline peut également recommander à un professionnel déclaré coupable d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1 de se soumettre à un programme visant à faciliter sa réintégration à l’exercice de sa profession.
1973, c. 43, a. 156; 1988, c. 29, a. 41; 1994, c. 40, a. 139.
160. Une décision du comité de discipline peut comporter une recommandation au Bureau de la corporation d’obliger le professionnel à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou suspendre le droit de celui-ci d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours ou des deux à la fois, pour un motif que le comité indique.
1973, c. 43, a. 156; 1988, c. 29, a. 41.
160. La décision du comité de discipline peut comporter une recommandation au Bureau de la corporation d’obliger le professionnel à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de celui-ci d’exercer des activités professionnelles pendant la durée de ce stage, conformément aux règlements adoptés par le Bureau.
1973, c. 43, a. 156.