C-26 - Code des professions

Texte complet
158. La décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que, sur demande du plaignant, le conseil n’en ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel, dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, une décision du conseil de discipline imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou de certificat de spécialiste ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
Une décision du conseil de discipline prise en vertu du septième alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel ou, si un appel de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles en vertu du premier alinéa de l’article 156 est logé, dès la signification de la décision finale du Tribunal des professions imposant l’une ou l’autre de ces sanctions.
Le conseil peut ordonner qu’une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas.
1975, c. 80, a. 21; 1983, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 136; 2008, c. 11, a. 1, a. 115; 2017, c. 11, a. 76.
158. La décision du conseil de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que, sur demande du plaignant, le conseil n’en ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel, dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, une décision du conseil de discipline imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou de certificat de spécialiste ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
Une décision du conseil de discipline prise en vertu du cinquième alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel ou, si un appel de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles en vertu du premier alinéa de l’article 156 est logé, dès la signification de la décision finale du Tribunal des professions imposant l’une ou l’autre de ces sanctions.
Le conseil peut ordonner qu’une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas.
1975, c. 80, a. 21; 1983, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 136; 2008, c. 11, a. 1, a. 115.
158. La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le comité n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, une décision du comité de discipline imposant une radiation permanente, une révocation de permis ou de certificat de spécialiste ou une limitation ou une suspension permanente du droit d’exercer des activités professionnelles est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
Une décision du comité de discipline prise en vertu du cinquième alinéa de l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel ou, si un appel de la décision imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension temporaire du droit d’exercer des activités professionnelles en vertu du premier alinéa de l’article 156 est logé, dès la signification de la décision finale du Tribunal des professions imposant l’une ou l’autre de ces sanctions.
Le comité peut ordonner qu’une décision visée par le premier ou le troisième alinéa soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée dans ces alinéas.
1975, c. 80, a. 21; 1983, c. 54, a. 25; 1994, c. 40, a. 136.
158. La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 est exécutoire à l’expiration des délais d’appel suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées, à moins que le comité n’en ordonne l’exécution provisoire dès sa signification à l’intimé.
Toutefois, le comité peut ordonner que cette décision soit exécutoire à une époque autre que celle mentionnée au premier alinéa.
1975, c. 80, a. 21; 1983, c. 54, a. 25.
158. La décision du comité de discipline imposant une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 156 est exécutoire dès sa signification à l’intimé.
1975, c. 80, a. 21.