C-26 - Code des professions

Texte complet
14.1. La personne qui effectue l’enquête est tenue de prêter le serment contenu à l’annexe II et est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1994, c. 40, a. 10; 1999, c. 40, a. 58.
14.1. La personne qui effectue l’enquête est tenue de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle contenu à l’annexe II et est investie des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1994, c. 40, a. 10.