C-26 - Code des professions

Texte complet
147. Le conseil possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure, sauf celui d’imposer l’emprisonnement; à cette fin, l’intimé est réputé un témoin.
1973, c. 43, a. 143; 1999, c. 40, a. 58; 2008, c. 11, a. 1, a. 108.
147. Le comité possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure; à cette fin, l’intimé est réputé un témoin.
1973, c. 43, a. 143; 1999, c. 40, a. 58.
147. Le comité possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure; à cette fin, l’intimé est considéré comme un témoin.
1973, c. 43, a. 143.