C-26 - Code des professions

Texte complet
143.4. Le président du conseil peut, si les parties ne respectent pas l’entente ou les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion d’un droit prévu à l’entente. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 15; 2013, c. 12, a. 21.
143.4. Le président du conseil ou le président suppléant peut, si les parties ne respectent pas l’entente ou les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion d’un droit prévu à l’entente. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 15.
143.4. Le président du conseil peut, si les parties ne respectent pas l’entente ou les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion d’un droit prévu à l’entente. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1.
143.4. Le président du comité peut, si les parties ne respectent pas l’entente ou les échéances fixées, rendre les décisions appropriées, y compris la forclusion d’un droit prévu à l’entente. Il peut, sur demande, relever la partie défaillante de son défaut, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
2007, c. 35, a. 18.