C-26 - Code des professions

Texte complet
143.2. Si les circonstances d’une plainte le justifient, notamment en raison de sa complexité ou de la durée prévisible de l’audience, le président du conseil peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, les convier à une conférence de gestion pour notamment:
1°  convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instruction de la plainte précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter;
2°  déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties;
3°  décider des moyens propres à simplifier, faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction de la plainte et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou prendre acte des admissions sur quelque fait ou document.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 13; 2013, c. 12, a. 21.
143.2. Si les circonstances d’une plainte le justifient, notamment en raison de sa complexité ou de la durée prévisible de l’audience, le président du conseil ou le président suppléant peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, les convier à une conférence de gestion pour notamment:
1°  convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instruction de la plainte précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter;
2°  déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties;
3°  décider des moyens propres à simplifier, faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction de la plainte et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou prendre acte des admissions sur quelque fait ou document.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1; 2009, c. 35, a. 13.
143.2. Si les circonstances d’une plainte le justifient, notamment en raison de sa complexité ou de la durée prévisible de l’audience, le président du conseil peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, les convier à une conférence de gestion pour notamment:
1°  convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instruction de la plainte précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter;
2°  déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties;
3°  décider des moyens propres à simplifier, faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction de la plainte et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou prendre acte des admissions sur quelque fait ou document.
2007, c. 35, a. 18; 2008, c. 11, a. 1.
143.2. Si les circonstances d’une plainte le justifient, notamment en raison de sa complexité ou de la durée prévisible de l’audience, le président du comité peut, d’office ou sur demande de l’une des parties, les convier à une conférence de gestion pour notamment :
1°  convenir avec elles d’une entente sur le déroulement de l’instruction de la plainte précisant leurs engagements et fixant le calendrier des échéances à respecter ;
2°  déterminer, à défaut d’entente entre les parties, le calendrier des échéances, lequel s’impose aux parties ;
3°  décider des moyens propres à simplifier, faciliter ou accélérer le déroulement de l’instruction de la plainte et à abréger l’audience, notamment préciser les questions en litige ou prendre acte des admissions sur quelque fait ou document.
2007, c. 35, a. 18.