C-26 - Code des professions

Texte complet
140. Un membre du conseil de discipline peut être récusé dans les cas prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), sauf le paragraphe 5 dudit article.
Les articles 201 à 205 dudit Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle récusation.
1973, c. 43, a. 135; 2008, c. 11, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
140. Un membre du conseil de discipline peut être récusé dans les cas prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sauf le paragraphe 7 dudit article.
Les articles 234 à 242 dudit Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle récusation.
1973, c. 43, a. 135; 2008, c. 11, a. 1.
140. Un membre du comité de discipline peut être récusé dans les cas prévus à l’article 234 du Code de procédure civile, sauf le paragraphe 7 dudit article.
Les articles 234 à 242 dudit Code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle récusation.
1973, c. 43, a. 135.