C-26 - Code des professions

Texte complet
138. Un conseil de discipline siège en division au nombre de trois membres, dont le président désigné par le président en chef. Le secrétaire du conseil de discipline choisit dans les plus brefs délais, parmi les membres du conseil nommés par le Conseil d’administration, les deux autres membres qui siégeront avec le président.
Dans la répartition du travail des présidents, le président en chef peut tenir compte des connaissances et de l’expérience spécifique de ces derniers, du nombre de plaintes dont ils sont saisis ainsi que des besoins particuliers de certains ordres professionnels.
1973, c. 43, a. 133; 1994, c. 40, a. 121; 1995, c. 50, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 104; 2013, c. 12, a. 19.
138. Le conseil siège au nombre de trois membres, dont le président ou une personne désignée par celui-ci pour agir à titre de président suppléant. Si le nombre de membres du conseil le permet, le conseil peut siéger en plusieurs divisions composées de trois membres.
Lorsque le conseil est formé de plus de trois membres, le secrétaire du conseil de discipline choisit sans délai, parmi les membres du conseil, les deux autres membres qui, avec le président ou le président suppléant, siègent en division.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil sont déterminés par le gouvernement et sont à la charge de l’ordre, sauf ceux du président ou du président suppléant, qui sont à la charge de l’Office.
1973, c. 43, a. 133; 1994, c. 40, a. 121; 1995, c. 50, a. 7; 2008, c. 11, a. 1, a. 104.
138. Le comité siège au nombre de trois membres, dont le président ou une personne désignée par celui-ci pour agir à titre de président suppléant. Si le nombre de membres du comité le permet, le comité peut siéger en divisions composées de trois membres.
Lorsque le comité est formé de plus de trois membres, le Bureau choisit parmi les membres du comité les deux autres membres qui, avec le président ou le président suppléant, siègent. Le bureau peut déléguer ce pouvoir au secrétaire du comité.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont déterminés par le gouvernement et sont à la charge de l’ordre, sauf ceux du président ou du président suppléant, qui sont à la charge de l’Office.
1973, c. 43, a. 133; 1994, c. 40, a. 121; 1995, c. 50, a. 7.
138. Le comité siège au nombre de trois membres, dont le président ou une personne désignée par celui-ci pour agir à titre de président suppléant. Si le nombre de membres du comité le permet, le comité peut siéger en divisions composées de trois membres.
Lorsque le comité est formé de plus de trois membres, le Bureau choisit parmi les membres du comité les deux autres membres qui, avec le président ou le président suppléant, siègent. Le Bureau peut déléguer ce pouvoir au secrétaire du comité.
1973, c. 43, a. 133; 1994, c. 40, a. 121.
138. Le comité siège au nombre de trois membres, dont le président.
Si le nombre de membres du comité le permet, le comité peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou une personne désignée par celui-ci parmi une liste d’avocats dressée par le gouvernement, après consultation du Barreau.
1973, c. 43, a. 133.