C-26 - Code des professions

Texte complet
136. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 131; 1994, c. 40, a. 120.
136. Le professionnel qui devient inhabile à exercer ou abandonne volontairement l’exercice de sa profession reste soumis à la juridiction disciplinaire de la corporation à laquelle il appartenait pour les actes commis alors qu’il était membre de la corporation.
1973, c. 43, a. 131.