C-26 - Code des professions

Texte complet
131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), les pouvoirs prévus aux articles 112, 120, 123 et 135 dudit Code sont exercés par le président du conseil de discipline.
1975, c. 80, a. 13; 1994, c. 40, a. 117; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), les pouvoirs prévus à l’article 138 dudit Code sont exercés par le président du conseil de discipline.
1975, c. 80, a. 13; 1994, c. 40, a. 117; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 16.
131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25), les pouvoirs prévus à l’article 138 dudit Code sont exercés par le président du conseil de discipline ou le président suppléant.
1975, c. 80, a. 13; 1994, c. 40, a. 117; 2008, c. 11, a. 1.
131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile, les pouvoirs prévus à l’article 138 dudit Code sont exercés par le président du comité de discipline ou le président suppléant.
1975, c. 80, a. 13; 1994, c. 40, a. 117.
131. Lorsqu’une disposition des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section prévoit qu’une signification peut être faite conformément au Code de procédure civile, les pouvoirs prévus à l’article 138 dudit Code sont exercés par le président du comité de discipline ou une personne qu’il désigne dans la liste prévue à l’article 138 du présent Code.
1975, c. 80, a. 13.