C-26 - Code des professions

Texte complet
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles:
1°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé aux articles 59.1, 59.1.1 ou 59.1.2;
2°  lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;
3°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;
4°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.
1973, c. 43, a. 127; 1994, c. 40, a. 116; 2004, c. 15, a. 4; 2008, c. 11, a. 100; 2013, c. 12, a. 15; 2020, c. 28, a. 10.
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles:
1°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé aux articles 59.1 ou 59.1.1;
2°  lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;
3°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;
4°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.
1973, c. 43, a. 127; 1994, c. 40, a. 116; 2004, c. 15, a. 4; 2008, c. 11, a. 100; 2013, c. 12, a. 15.
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles:
1°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1;
2°  lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;
3°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;
4°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir contrevenu à l’article 114 ou au deuxième alinéa de l’article 122.
1973, c. 43, a. 127; 1994, c. 40, a. 116; 2004, c. 15, a. 4; 2008, c. 11, a. 100.
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d’exercer des activités professionnelles:
1°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1;
2°  lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;
3°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.
1973, c. 43, a. 127; 1994, c. 40, a. 116; 2004, c. 15, a. 4.
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé:
1°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1;
2°  lorsqu’il lui est reproché de s’être approprié sans droit des sommes d’argent et autres valeurs qu’il détient pour le compte d’un client ou d’avoir utilisé des sommes d’argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession;
3°  lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.
1973, c. 43, a. 127; 1994, c. 40, a. 116.
130. La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l’intimé, lorsque les faits qui lui sont reprochés sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la protection du public.
1973, c. 43, a. 127.