C-26 - Code des professions

Texte complet
123.8. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou par le professionnel, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre le professionnel devant une instance juridictionnelle, sauf dans le cas d’une audience devant le conseil de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le professionnel a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait être fausse dans l’intention de tromper.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 1, a. 95.
123.8. Les réponses ou déclarations faites par la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou par le professionnel, dans le cadre d’une tentative de conciliation, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre le professionnel devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire, sauf dans le cas d’une audience devant le comité de discipline portant sur l’allégation selon laquelle le professionnel a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait être fausse dans l’intention de tromper.
1994, c. 40, a. 110.