C-26 - Code des professions

Texte complet
123.6. Un syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au conseil de discipline.
Si la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic qui l’a proposée prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Un syndic doit, avant de proposer la conciliation, tenir compte notamment de la gravité du préjudice subi et du fait que le professionnel a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en application de la présente section pour une infraction à l’égard de faits de même nature que ceux allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête.
Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête:
1°  sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les membres de l’ordre risquent d’être compromises si le conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte;
2°  révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé aux articles 59.1 et 59.1.2.
1994, c. 40, a. 110; 2000, c. 13, a. 27; 2008, c. 11, a. 93; 2020, c. 28, a. 9.
123.6. Un syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au conseil de discipline.
Si la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic qui l’a proposée prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Un syndic doit, avant de proposer la conciliation, tenir compte notamment de la gravité du préjudice subi et du fait que le professionnel a déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité en application de la présente section pour une infraction à l’égard de faits de même nature que ceux allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête.
Toutefois, un syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête:
1°  sont de nature telle que la protection du public ou sa confiance envers les membres de l’ordre risquent d’être compromises si le conseil de discipline n’est pas saisi de la plainte;
2°  révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1.
1994, c. 40, a. 110; 2000, c. 13, a. 27; 2008, c. 11, a. 93.
123.6. Le syndic ou le syndic adjoint qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au comité de discipline.
Si la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic ou le syndic adjoint prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Toutefois, le syndic ou le syndic adjoint ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession. De plus, le syndic ou le syndic adjoint ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1.
1994, c. 40, a. 110; 2000, c. 13, a. 27.
123.6. Le syndic qui estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un règlement peut proposer à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliation et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce professionnel au comité de discipline.
Si la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et le professionnel consentent à la conciliation, le syndic prend les moyens raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour tenter de les concilier.
Toutefois, le syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête sont de nature telle que la protection du public risque d’être compromise si le professionnel continue à exercer sa profession. De plus, le syndic ne peut proposer la conciliation lorsqu’il estime que les faits allégués au soutien de la demande de la tenue de l’enquête révèlent que le professionnel aurait posé un acte dérogatoire visé à l’article 59.1.
1994, c. 40, a. 110.