C-26 - Code des professions

Texte complet
123.5. Le comité de révision doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline;
2°  suggérer à un syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à l’opportunité de porter plainte;
3°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d’un syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non.
De plus, le comité peut suggérer à un syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle.
Lorsque le comité de révision suggère à un syndic de compléter son enquête ou conclut qu’il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline, l’ordre doit rembourser à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête les frais qui ont pu être exigés d’elle en application du paragraphe 2° de l’article 12.3.
Le comité de révision doit transmettre sans délai son avis à la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et au syndic.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 93.
123.5. Le comité de révision peut dans son avis:
1°  conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le comité de discipline;
2°  suggérer au syndic ou au syndic adjoint ou correspondant de compléter son enquête;
3°  suggérer au syndic de référer le dossier au comité d’inspection professionnelle;
4°  conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline et suggérer le nom d’une personne qui, agissant à titre de syndic, peut porter plainte.
Lorsque le comité de révision suggère au syndic ou au syndic adjoint ou correspondant de compléter son enquête ou conclut qu’il y a lieu de porter plainte devant le comité de discipline, l’ordre doit rembourser à la personne qui a demandé au syndic la tenue de l’enquête les frais qui ont pu être exigés d’elle en application du paragraphe 2° de l’article 12.3.
1994, c. 40, a. 110.