C-26 - Code des professions

Texte complet
123.2. Lorsqu’une plainte a été portée devant le conseil de discipline, un syndic doit aviser la personne qui a demandé la tenue de l’enquête de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Il doit de plus lui transmettre la décision du conseil de discipline rejetant la plainte ou imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156. Il doit, à la même occasion, l’informer qu’elle est liée par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du conseil de discipline.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 91.
123.2. Lorsqu’une plainte a été portée devant le comité de discipline, le syndic ou le syndic adjoint doit, à la demande de la personne qui a demandé la tenue de l’enquête, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline rejetant la plainte ou imposant une ou plusieurs des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 156. Il doit, à la même occasion, l’informer qu’elle est liée par une ordonnance de non publication ou de non diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du comité de discipline.
1994, c. 40, a. 110.