C-26 - Code des professions

Texte complet
123.1. Si un syndic n’a pas terminé son enquête dans les 90 jours de la réception de la demande de la tenue de l’enquête, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête. Tant que l’enquête n’est pas terminée, un syndic doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête.
1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 90.
123.1. Si le syndic ou le syndic adjoint n’a pas terminé son enquête dans les 90 jours de la réception de la demande de la tenue de l’enquête, il doit, à l’expiration de ce délai, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête. Tant que l’enquête n’est pas terminée, le syndic ou le syndic adjoint doit, à tous les 60 jours à compter de l’expiration du délai de 90 jours, en informer par écrit la personne qui a demandé la tenue de l’enquête et lui faire rapport du progrès de cette enquête.
1994, c. 40, a. 110.