C-26 - Code des professions

Texte complet
123. Un syndic informe par écrit toute personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de porter ou non une plainte devant le conseil de discipline à la suite de la demande de la tenue de l’enquête ou de sa décision de transmettre la demande au comité d’inspection professionnelle.
S’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision et l’aviser de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
S’il transmet la demande au comité d’inspection professionnelle, il doit, de plus, en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
1975, c. 80, a. 12; 1988, c. 29, a. 38; 1994, c. 40, a. 110; 2008, c. 11, a. 1, a. 89.
123. Le syndic ou un syndic adjoint informe par écrit toute personne qui a demandé la tenue d’une enquête de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité de discipline à la suite de la demande de la tenue de l’enquête ou de sa décision de transmettre la demande au comité d’inspection professionnelle.
S’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision et l’aviser de la possibilité de demander l’avis du comité de révision.
S’il transmet la demande au comité d’inspection professionnelle, il doit, de plus, en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
1975, c. 80, a. 12; 1988, c. 29, a. 38; 1994, c. 40, a. 110.
123. Le syndic ou un syndic adjoint informe par écrit, dans un délai raisonnable, toute personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue relativement à la conduite d’un professionnel de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité de discipline à la suite de cette demande; s’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
Lorsqu’une plainte a été portée, le syndic ou le syndic adjoint doit, à la demande de la personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue, lui transmettre ou lui faire connaître la décision du comité de discipline; cette personne est liée par une ordonnance de non-publication ou de non-diffusion qu’indique, le cas échéant, la décision du comité.
1975, c. 80, a. 12; 1988, c. 29, a. 38.
123. Le syndic ou un syndic adjoint informe par écrit, dans un délai raisonnable, toute personne qui a demandé qu’une enquête soit tenue relativement à la conduite d’un professionnel de sa décision de porter ou non une plainte devant le comité de discipline à la suite de cette demande; s’il décide de ne pas porter une telle plainte, il doit en même temps expliquer par écrit à cette personne les motifs de sa décision.
1975, c. 80, a. 12.