C-26 - Code des professions

Texte complet
122.2. La personne qui demande la tenue d’une enquête peut être assistée par une autre personne à toute étape d’une enquête effectuée en application de l’article 122, notamment pour la demande de la tenue de l’enquête et lors de l’application des articles 123 à 123.8, ainsi qu’à toute étape du cheminement d’une plainte déposée au conseil de discipline à la suite d’une telle enquête.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 1, a. 88.
122.2. La personne qui demande la tenue d’une enquête peut être assistée par une autre personne à toute étape d’une enquête effectuée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 122, notamment pour la demande de la tenue de l’enquête et lors de l’application des articles 123 à 123.8, ainsi qu’à toute étape du cheminement d’une plainte déposée au comité de discipline à la suite d’une telle enquête.
1994, c. 40, a. 109.