C-26 - Code des professions

Texte complet
122.1. Un syndic informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet d’une inspection visée par l’article 112.
Un syndic peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande du comité d’inspection professionnelle, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1994, c. 40, a. 109; 2008, c. 11, a. 87.
122.1. Le syndic ou un syndic adjoint informe le comité d’inspection professionnelle lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l’objet, selon le cas, d’une vérification ou d’une enquête visées par l’article 112.
1994, c. 40, a. 109.