C-26 - Code des professions

Texte complet
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du quatrième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
Il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic.
1973, c. 43, a. 120; 1994, c. 40, a. 108; 2008, c. 11, a. 86; 2017, c. 11, a. 67.
122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
1973, c. 43, a. 120; 1994, c. 40, a. 108; 2008, c. 11, a. 86.
122. Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Ils ne peuvent refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne leur a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 12.
Les syndics correspondants assistent le syndic et les syndics adjoints dans l’exécution de leurs fonctions et ils peuvent tenir une enquête, sous la directive du syndic ou d’un syndic adjoint, dans la région qui leur est attribuée.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
1973, c. 43, a. 120; 1994, c. 40, a. 108.
122. Le syndic et les syndics adjoints peuvent, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on leur fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête.
Les syndics correspondants assistent le syndic et les syndics adjoints dans l’exécution de leurs fonctions et ils peuvent tenir une enquête, sous la directive du syndic ou d’un syndic adjoint, dans la région qui leur est attribuée.
L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.
1973, c. 43, a. 120.