C-26 - Code des professions

Texte complet
118.3. Lorsqu’à la suite d’un empêchement d’agir, un membre ne peut poursuivre une instruction, que ce soit à l’étape de l’audience sur la culpabilité ou de l’audience sur la sanction, celle-ci peut être validement poursuivie et une décision sur la culpabilité et une décision sur la sanction peuvent être validement rendues par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président.
1996, c. 65, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 83; 2009, c. 35, a. 10; 2013, c. 12, a. 8.
118.3. Les membres du conseil peuvent continuer à instruire une plainte dont ils avaient débuté l’instruction et en décider malgré leur remplacement.
Lorsqu’un président ou un président suppléant continue à instruire une plainte en application du premier alinéa, la décision sur la culpabilité et, le cas échéant, la décision sur la sanction, doivent être rendues dans les six mois à compter de son remplacement. Le défaut d’observer ce délai n’a pas pour effet de dessaisir le président ou le président suppléant.
Toutefois, le président substitut peut, sur demande d’une des parties, prolonger ce délai aux conditions qu’il détermine ou dessaisir de la plainte le président ou le président suppléant visé lorsque la décision n’est pas rendue dans le délai imparti. Le président substitut doit alors tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
La demande est déposée auprès du secrétaire du conseil de discipline concerné. Elle doit être signifiée conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) aux membres du conseil qui sont saisis de la plainte.
Une nouvelle division est formée sans délai pour instruire une plainte lorsqu’un président ou un président suppléant n’en est plus saisi.
Le président substitut ne peut instruire une plainte pour laquelle il a rendu une décision en application du présent article.
1996, c. 65, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 83; 2009, c. 35, a. 10.
118.3. Les membres du conseil peuvent continuer à instruire une plainte dont ils avaient débuté l’instruction et en décider malgré leur remplacement.
1996, c. 65, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 83.
118.3. Les membres du comité peuvent continuer à instruire une plainte dont ils ont été saisis et en décider malgré leur remplacement. Un membre du comité de discipline ou un comité de discipline est réputé saisi d’une plainte à compter de la date de sa signification au professionnel conformément à l’article 132 ou, lorsque le comité est formé de plus de trois membres, à compter de la date où les deux membres autres que le président ou le président suppléant sont choisis conformément à l’article 138.
1996, c. 65, a. 1.