C-26 - Code des professions

Texte complet
118. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 116; 1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 82; 2009, c. 35, a. 9; 2013, c. 12, a. 6.
118. Après consultation du Barreau, le gouvernement dresse, parmi les avocats ayant au moins dix années de pratique, une liste des noms de personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants; le gouvernement fixe la durée de leurs mandats qui est d’au moins trois ans. Les présidents des conseils de discipline font automatiquement partie de cette liste.
Le deuxième alinéa de l’article 117 s’applique dans le choix des personnes dont le nom peut figurer sur cette liste.
Parmi les personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants et qui ne sont pas présidents d’un conseil, le gouvernement désigne un président substitut.
Le président substitut exerce les fonctions d’un président de conseil de discipline en cas d’empêchement de ce dernier. Il entre alors en fonction sur constat de l’empêchement par l’Office et le demeure jusqu’à ce que l’Office constate la fin de l’empêchement ou que le gouvernement désigne un nouveau président.
En outre, le président substitut exerce les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l’article 118.3.
1973, c. 43, a. 116; 1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 82; 2009, c. 35, a. 9.
118. Après consultation du Barreau, le gouvernement dresse, parmi les avocats ayant au moins dix années de pratique, une liste des noms de personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants; le gouvernement fixe la durée de leurs mandats qui est d’au moins trois ans. Les présidents des conseils de discipline font automatiquement partie de cette liste.
Le deuxième alinéa de l’article 117 s’applique dans le choix des personnes dont le nom peut figurer sur cette liste.
Parmi les personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants et qui ne sont pas présidents d’un conseil, le gouvernement désigne un président substitut pour exercer les fonctions d’un président de conseil de discipline en cas d’empêchement de ce dernier.
Le président substitut entre en fonction sur constat de l’empêchement par l’Office. Il le demeure jusqu’à ce que l’Office constate la fin de l’empêchement ou que le gouvernement désigne un nouveau président.
1973, c. 43, a. 116; 1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 82.
118. Après consultation du Barreau, le gouvernement dresse, parmi les avocats ayant au moins dix années de pratique, une liste des noms de personnes pouvant agir à titre de présidents suppléants; le gouvernement fixe la durée de leurs mandats.
Le deuxième alinéa de l’article 117 s’applique dans le choix des personnes dont le nom peut figurer sur cette liste.
1973, c. 43, a. 116; 1994, c. 40, a. 105.
118. Le Bureau de chaque corporation nomme le secrétaire de son comité de discipline.
Le secrétaire doit notamment voir à la préparation et à la conservation des dossiers du comité.
1973, c. 43, a. 116.