C-26 - Code des professions

Texte complet
115.7. Le président en chef est chargé de l’administration et de la direction générale du Bureau. Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des présidents de conseil de discipline à l’élaboration d’orientations générales en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de prendre les mesures visant à favoriser la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel;
3°  de consulter les ordres professionnels pour évaluer leurs besoins particuliers;
4°  de coordonner et de répartir le travail des présidents qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
5°  de veiller au respect de la déontologie par les présidents;
6°  de promouvoir le perfectionnement des présidents quant à l’exercice de leurs fonctions, notamment par des formations en lien avec les actes dérogatoires visés à l’article 59.1 et avec ceux de même nature prévus au code de déontologie des membres d’un ordre professionnel;
7°  d’évaluer périodiquement les connaissances et les habiletés des présidents dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur contribution à l’atteinte des objectifs visés par la présente section.
2013, c. 12, a. 3; 2017, c. 11, a. 63.
115.7. Le président en chef est chargé de l’administration et de la direction générale du Bureau. Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des présidents de conseil de discipline à l’élaboration d’orientations générales en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de prendre les mesures visant à favoriser la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel;
3°  de consulter les ordres professionnels pour évaluer leurs besoins particuliers;
4°  de coordonner et de répartir le travail des présidents qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
5°  de veiller au respect de la déontologie par les présidents;
6°  de promouvoir le perfectionnement des présidents quant à l’exercice de leurs fonctions;
7°  d’évaluer périodiquement les connaissances et les habiletés des présidents dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leur contribution à l’atteinte des objectifs visés par la présente section.
2013, c. 12, a. 3.