C-26 - Code des professions

Texte complet
113. Le comité d’inspection professionnelle peut, pour un motif qu’il indique, recommander au Conseil d’administration de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois ou recommander d’imposer toute autre obligation déterminée dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Le cas échéant, il peut de plus recommander au Conseil de limiter ou de suspendre le droit d’exercer les activités professionnelles du membre visé jusqu’à ce que ce dernier ait rempli les obligations ou satisfait aux conditions qui lui sont imposées.
1973, c. 43, a. 111; 1988, c. 29, a. 36; 1994, c. 40, a. 100; 2000, c. 13, a. 24; 2008, c. 11, a. 1, a. 78.
113. Le comité d’inspection professionnelle peut, pour un motif qu’il indique, recommander au Bureau de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à compléter avec succès un stage ou un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce membre d’exercer ses activités professionnelles jusqu’à ce que ce membre ait rencontré cette obligation.
1973, c. 43, a. 111; 1988, c. 29, a. 36; 1994, c. 40, a. 100; 2000, c. 13, a. 24.
113. Le comité d’inspection professionnelle peut recommander au Bureau de l’ordre d’obliger un membre de l’ordre à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce membre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, pour un motif que le comité indique.
1973, c. 43, a. 111; 1988, c. 29, a. 36; 1994, c. 40, a. 100.
113. Le comité d’inspection professionnelle peut recommander au Bureau d’une corporation d’obliger un membre de cette corporation à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement ou de l’obliger aux deux à la fois et de limiter ou de suspendre le droit de ce membre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage ou de ce cours, ou des deux à la fois, pour un motif que le comité indique.
1973, c. 43, a. 111; 1988, c. 29, a. 36.
113. Sur recommandation du comité d’inspection professionnelle, le Bureau d’une corporation peut obliger un membre de cette corporation à suivre un stage de perfectionnement et limiter le droit de ce membre d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, conformément aux règlements adoptés par le Bureau.
1973, c. 43, a. 111.