C-26 - Code des professions

Texte complet
108.7. Ont également un caractère public, les renseignements contenus dans les documents suivants d’un ordre :
1°  la résolution de radier un membre du tableau de l’ordre ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, à l’exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers qu’elle contient;
2°  la résolution prise en vertu du pouvoir conféré à l’ordre à l’article 159 ou à la suite d’une recommandation faite en vertu de l’article 158.1 ou 160;
3°  la résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire prise en vertu de l’article 91 ainsi que la description de son mandat;
4°  le rôle d’audience d’un conseil de discipline;
5°  le dossier d’un conseil de discipline, à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu de l’article 142 ou 173.
Ont aussi un caractère public, le nom d’un membre visé par une plainte ou une requête faite en vertu de l’article 122.0.1 ainsi que leur objet, à compter de leur signification au membre par le secrétaire du conseil de discipline.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1, a. 75; 2017, c. 11, a. 62.
108.7. Ont également un caractère public, les renseignements contenus dans les documents suivants d’un ordre :
1°  la résolution de radier un membre du tableau de l’ordre ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, à l’exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers qu’elle contient;
2°  la résolution prise en vertu du pouvoir conféré à l’ordre à l’article 159 ou à la suite d’une recommandation faite en vertu de l’article 158.1 ou 160;
3°  la résolution désignant un cessionnaire ou un gardien provisoire prise en vertu de l’article 91 ainsi que la description de son mandat;
4°  le rôle d’audience d’un conseil de discipline;
5°  le dossier d’un conseil de discipline, à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu de l’article 142 ou 173.
A aussi un caractère public, le nom d’un membre visé par une plainte et son objet, à compter de sa signification par le secrétaire du conseil de discipline.
2006, c. 22, a. 152; 2008, c. 11, a. 1, a. 75.
108.7. Ont également un caractère public, les renseignements contenus dans les documents suivants d’un ordre :
1°  la résolution du Bureau ou du comité administratif d’un ordre de radier un membre du tableau de l’ordre ou de limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles, à l’exception des renseignements de nature médicale ou concernant un tiers qu’elle contient;
2°  la résolution du Bureau ou du comité administratif d’un ordre prise en vertu des articles 158.1, 159 ou 160 sur recommandation du comité de discipline;
3°  la résolution désignant un gardien provisoire prise en vertu du paragraphe q du premier alinéa de l’article 86 ainsi que la description de son mandat;
4°  le rôle d’audience d’un comité de discipline;
5°  le dossier d’un comité de discipline, à compter de la tenue de l’audience et sous réserve de toute ordonnance de non-divulgation, de non-accessibilité, de non-publication ou de non-diffusion de renseignements ou de documents rendus par le comité de discipline ou par le Tribunal des professions en vertu de l’article 142 ou 173.
A aussi un caractère public, le nom d’un membre visé par une plainte et son objet, à compter de sa signification par le secrétaire du comité de discipline.
2006, c. 22, a. 152.