C-26 - Code des professions

Texte complet
106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre est tenue à la demande du président de l’ordre, à la demande du Conseil d’administration ou à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au secrétaire qui doit alors convoquer l’assemblée conformément aux dispositions de l’article 102, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée. L’assemblée doit être tenue dans les 30 jours de la demande.
1973, c. 43, a. 104; 1994, c. 40, a. 93; 2008, c. 11, a. 1; 2017, c. 11, a. 60.
106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre est tenue à la demande du président de l’ordre, à la demande du Conseil d’administration ou à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au secrétaire qui doit alors convoquer l’assemblée conformément aux dispositions de l’article 102, au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
1973, c. 43, a. 104; 1994, c. 40, a. 93; 2008, c. 11, a. 1.
106. Une assemblée générale extraordinaire des membres d’un ordre est tenue à la demande du président de l’ordre, à la demande du Bureau ou à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au secrétaire qui doit alors convoquer l’assemblée conformément aux dispositions de l’article 102, au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
1973, c. 43, a. 104; 1994, c. 40, a. 93.
106. Une assemblée générale spéciale des membres d’une corporation est tenue à la demande du président de la corporation, à la demande du Bureau ou à la demande écrite du nombre de membres requis pour former le quorum à cette assemblée. Cette demande est adressée au secrétaire qui doit alors convoquer l’assemblée conformément aux dispositions de l’article 102, au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
1973, c. 43, a. 104.