C-26 - Code des professions

Texte complet
100. Le Conseil d’administration établit les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif, dont la tenue et le quorum de ses séances ainsi que les modalités par lesquelles le Conseil d’administration est informé des activités du comité exécutif.
Les règles concernant la conduite des affaires du comité exécutif sont établies de manière à lui permettre de s’occuper de l’administration courante des affaires de l’ordre et d’exercer les pouvoirs que le conseil d’administration lui délègue.
Une décision du comité exécutif se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions déterminés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 3° de l’article 62.1.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 98; 1988, c. 29, a. 31; 1994, c. 40, a. 87; 2008, c. 11, a. 70.
100. Le comité administratif tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou son président. Il tient au moins une séance à toutes les six semaines.
Le quorum d’une séance du comité administratif est de trois membres.
Une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
1973, c. 43, a. 98; 1988, c. 29, a. 31; 1994, c. 40, a. 87.
100. Le comité administratif tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou son président. Il tient au moins une séance à toutes les six semaines.
Le quorum d’une séance du comité administratif est de trois membres.
Une décision se prend à la majorité des membres présents ou des membres qui s’expriment sur la décision suivant un mode de communication et aux conditions prévus par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 94.
1973, c. 43, a. 98; 1988, c. 29, a. 31.
100. Le comité administratif tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou son président. Il tient au moins une séance à toutes les six semaines.
Le quorum d’une séance du comité administratif est de trois membres.
1973, c. 43, a. 98.