C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
97. Dans toute demande touchant l’application d’une disposition d’ordre public, un juge peut, d’office ou sur demande, ordonner la signification de la demande au procureur général du Québec. L’instance est alors suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 jours de la date de la signification.
Il peut aussi, d’office, ordonner la signification au curateur public de toute demande mettant en cause l’intégrité d’une personne majeure inapte à consentir à des soins qui n’est pas représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire. Dans ce cas l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 jours de la date de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3; 1979, c. 37, a. 10; 1989, c. 54, a. 133; 1992, c. 57, a. 212.
97. Un juge peut, d’office ou sur demande, ordonner la signification au procureur général d’une copie de l’acte qui contient une demande en nullité de mariage, en déclaration de décès ou en rectification des registres de l’état civil. Dans ce cas, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de dix jours de la date de la signification.
Il peut aussi, d’office, ordonner la signification au curateur public de toute demande mettant en cause l’intégrité d’une personne majeure inapte à consentir à des soins qui n’est pas représentée par un tuteur, un curateur ou un mandataire. Dans ce cas l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 jours de la date de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3; 1979, c. 37, a. 10; 1989, c. 54, a. 133.
97. Un juge peut, d’office ou sur demande, ordonner la signification au procureur général d’une copie de l’acte qui contient une demande en nullité de mariage, en déclaration de décès ou en rectification des registres de l’état civil. Dans ce cas, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai de dix jours de la date de la signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3; 1979, c. 37, a. 10.
97. Une demande en nullité de mariage, en déclaration de décès ou en rectification des registres de l’état civil ne peut être entendue à moins qu’une copie de l’acte qui la contient n’ait été signifiée au procureur général au moins dix jours avant la date fixée pour l’enquête et l’audition.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 97; 1969, c. 79, a. 3.