C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit:
1.  la contestation de la signature ou d’une partie importante d’un écrit sous seing privé, ou celle de l’accomplissement des formalités requises pour la validité d’un écrit;
2.  la prétention des héritiers ou représentants légaux du signataire d’un des écrits visés par le paragraphe 1, qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur;
3.  la contestation d’un acte semi-authentique;
4.  la contestation d’un document technologique fondée sur une atteinte à son intégrité. Dans ce cas, l’affidavit doit énoncer de façon précise les faits et les motifs qui rendent probable l’atteinte à l’intégrité du document.
À défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 89; 1992, c. 57, a. 199; 2001, c. 32, a. 90.
89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit:
1.  la contestation de la signature ou d’une partie importante d’un écrit sous seing privé, ou celle de l’accomplissement des formalités requises pour la validité d’un écrit;
2.  la prétention des héritiers ou représentants légaux du signataire d’un des écrits visés par le paragraphe 1, qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur;
3.  la contestation d’un acte semi-authentique;
4.  la contestation d’un document reproduisant les données d’un acte juridique inscrites sur support informatique.
A défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 89; 1992, c. 57, a. 199.
89. Doivent être expressément alléguées et appuyées d’un affidavit:
1.  la dénégation de la signature ou d’une partie importante d’un écrit sous seing privé, ou celle de l’accomplissement des formalités requises pour la validité d’un écrit;
2.  la prétention des héritiers ou représentants légaux du signataire d’un des écrits visés par le paragraphe 1, qu’ils ne connaissent pas l’écriture ou la signature de leur auteur;
3.  la dénégation d’un document visé par l’article 1220 du Code civil.
A défaut de cet affidavit, les écrits sont tenus pour reconnus ou les formalités pour accomplies, selon le cas.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 89.