C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
77. Doit être expressément énoncé tout fait dont la preuve, autrement, serait de nature à prendre par surprise la partie adverse, ou qui pourrait soulever un débat que n’autoriseraient pas les actes de procédure déjà au dossier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 77.