C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
75.2. (Abrogé).
1993, c. 72, a. 2; 2009, c. 12, a. 3.
75.2. Lorsqu’il rejette, dans le cadre de l’article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie si le montant en est établi.
Lorsque le montant n’est pas établi au moment du jugement ou lorsqu’il excède la limite de compétence du tribunal, ce dernier peut réserver, dans le délai et aux conditions qu’il détermine, le droit de s’adresser par requête au tribunal compétent pour réclamer le montant des dommages-intérêts. Cette requête fait partie du dossier initial.
1993, c. 72, a. 2.