C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
70. Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l’une ou de l’autre des parties.
Toutefois, l’opposition au mariage ou à l’union civile et la demande formée en vue d’autoriser un mineur ou un majeur en tutelle ou pourvu d’un conseiller, à consentir des conventions matrimoniales ou d’union civile sont portées devant le tribunal du lieu où l’union doit être célébrée ou du domicile du mineur ou du majeur.
Enfin, les demandes en matière d’adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l’enfant ou du demandeur ou, si les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l’enfant, exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 70; 1982, c. 17, a. 8; 1989, c. 54, a. 131; 1992, c. 57, a. 194; 2002, c. 6, a. 91.
70. Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l’une ou de l’autre des parties.
Toutefois, l’opposition au mariage et la demande formée en vue d’autoriser un mineur ou un majeur en tutelle ou pourvu d’un conseiller, à consentir des conventions matrimoniales sont portées devant le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré ou du domicile du mineur ou du majeur.
Enfin, les demandes en matière d’adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l’enfant ou du demandeur ou, si les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l’enfant, exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 70; 1982, c. 17, a. 8; 1989, c. 54, a. 131; 1992, c. 57, a. 194.
70. Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l’une ou de l’autre des parties.
Toutefois, l’opposition au mariage, la demande de dispense d’âge et la demande formée en vue d’autoriser un mineur ou un majeur en tutelle à consentir des conventions matrimoniales sont portées devant le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré ou du domicile du mineur ou du majeur en tutelle.
Enfin, les demandes en matière d’adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l’enfant ou du demandeur ou, si l’enfant n’a pas de domicile au Québec ou que les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l’enfant, exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 70; 1982, c. 17, a. 8; 1989, c. 54, a. 131.
70. Les demandes en matière familiale sont portées devant le tribunal du domicile commun des parties ou, à défaut, devant celui du domicile de l’une ou de l’autre des parties.
Toutefois, l’opposition au mariage, la demande de dispense d’âge et la demande formée en vue d’autoriser un mineur ou un faible d’esprit à consentir des conventions matrimoniales sont portées devant le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré ou du domicile du mineur ou du faible d’esprit.
Enfin, les demandes en matière d’adoption sont portées devant le tribunal du domicile de l’enfant ou du demandeur ou, si l’enfant n’a pas de domicile au Québec ou que les adoptants y consentent, devant le tribunal où le directeur de la protection de la jeunesse, qui le dernier avait charge de l’enfant, exerce ses fonctions.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 70; 1982, c. 17, a. 8.
70. L’action en séparation de corps, ou de biens seulement, et celle en annulation de mariage sont portées devant le tribunal du domicile du mari ou devant celui de la dernière résidence des époux. Cependant, dans le cas où le mari ne peut être trouvé, la femme peut intenter l’action devant le tribunal de sa propre résidence.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 70.