C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
61. Nul n’est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
a)  les personnes morales;
b)  le curateur public;
c)  les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d’intérêts collectifs, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
d)  les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu’ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs;
e)  les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux;
f)  les personnes qui agissent pour le compte d’autrui en vertu de l’article 59.
Néanmoins, la réclamation d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une association au sens du Code civil, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d’un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 61; 1966, c. 21, a. 4; 1992, c. 57, a. 192.
61. Nul n’est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis:
a)  les corporations;
b)  le curateur public;
c)  les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d’intérêts collectifs, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
d)  les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu’ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs;
e)  les groupements visés par l’article 60;
f)  les personnes qui agissent pour le compte d’autrui en vertu de l’article 59.
Néanmoins, la réclamation d’une corporation, d’une société ou d’un groupement visé par l’article 60, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d’un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 61; 1966, c. 21, a. 4.