C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
60. Lorsque les administrateurs d’une association au sens du Code civil ou certains d’entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l’association s’est donné ou sous lequel elle est connue.
Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat de la Commission des relations du travail en vertu du Code du travail (chapitre C-27) attestant qu’elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 191; 2001, c. 26, a. 92.
60. Lorsque les administrateurs d’une association au sens du Code civil du Québec ou certains d’entre eux agissent en justice en cette qualité, ils peuvent le faire en leur nom ou sous le nom que l’association s’est donné ou sous lequel elle est connue.
Cependant, une association de salariés est tenue, pour ester en justice, en demande, de déposer au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat du commissaire général du travail en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) attestant qu’elle constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44; 1977, c. 41, a. 1; 1992, c. 57, a. 191.
60. Tout groupement de personnes formé pour la poursuite d’un but commun au Québec, mais qui n’y jouit pas de la personnalité civile ni ne constitue une société au sens du Code civil, peut néanmoins ester en justice pour défendre aux actions portées contre lui.
Tel groupement peut aussi se porter demandeur, s’il dépose au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat du commissaire général du travail en vertu du Code du travail attestant qu’il constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44; 1977, c. 41, a. 1.
60. Tout groupement de personnes formé pour la poursuite d’un but commun au Québec, mais qui n’y jouit pas de la personnalité civile ni ne constitue une société au sens du Code civil, peut néanmoins ester en justice pour défendre aux actions portées contre lui.
Tel groupement peut aussi se porter demandeur, s’il dépose au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat du commissaire-enquêteur en chef en vertu du Code du travail attestant qu’il constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44.