C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir.
Le juge peut émettre l’ordonnance d’office ou sur demande. Cette demande n’a pas à être signifiée et peut être présentée devant un juge du district où l’outrage a été commis.
L’ordonnance doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n’autorise un autre mode de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 53; 1979, c. 37, a. 9.
53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir.
L’ordonnance, émise par le juge de sa propre initiative ou sur demande, doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable un autre mode ne soit autorisé. La demande aux fins d’obtenir l’émission de l’ordonnance peut être présentée sans qu’il soit nécessaire de la faire signifier.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 53.