C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
522.1. La Cour d’appel ou l’un de ses juges peut ordonner, aux conditions qu’il estime appropriées, de suspendre l’exécution d’un jugement de cette cour, sur demande d’une partie qui démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
1995, c. 2, a. 8.