C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
507. Les parties exposent dans leurs mémoires l’objet du litige, leurs prétentions et leurs conclusions. Chacune doit joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige.
L’appelant doit, de plus, joindre à son mémoire copie des actes de procédure de la contestation liée, du jugement frappé d’appel et, le cas échéant, des notes produites par le juge ou, s’ils ont été donnés oralement, de la transcription ou de la traduction des motifs du jugement.
Les mémoires doivent être préparés en la manière prévue par les règles de pratique. Ils peuvent, en tout ou en partie, être préparés et produits sur un support informatique si toutes les parties y consentent et qu’un juge de la Cour d’appel l’autorise.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 507; 1975, c. 83, a. 29; 1979, c. 37, a. 24; 1982, c. 32, a. 44; 1999, c. 46, a. 9.
507. Les parties exposent dans leurs mémoires l’objet du litige, leurs prétentions et leurs conclusions. Chacune doit joindre à son mémoire une copie des pièces et les extraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige.
L’appelant doit, de plus, joindre à son mémoire copie des actes de procédure de la contestation liée, du jugement frappé d’appel et, le cas échéant, des notes produites par le juge ou, s’ils ont été donnés oralement, de la transcription ou de la traduction des motifs du jugement.
Les mémoires doivent être préparés en la manière prévue par les règles de pratique.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 507; 1975, c. 83, a. 29; 1979, c. 37, a. 24; 1982, c. 32, a. 44.
507. Dans les trente jours de la production de l’exposé ou du dossier conjoint, l’appelant doit produire au greffe, en sept exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions, et en signifier deux à l’intimé; ce dernier doit, dans les trente jours qui suivent, produire au greffe et signifier à l’appelant autant d’exemplaires de son propre mémoire. Ces mémoires doivent être préparés de la manière prévue par les règles de pratique.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel; si c’est l’intimé qui est en défaut, la Cour peut refuser de l’entendre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 507; 1975, c. 83, a. 29; 1979, c. 37, a. 24.
507. Dans les quinze jours de la production du dossier conjoint, l’appelant doit produire au greffe, en dix exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions, et en remettre deux à l’intimé; ce dernier doit, dans les quinze jours qui suivent, déposer au greffe et remettre à l’appelant autant d’exemplaires de son propre mémoire. Ces mémoires doivent être préparés de la manière prévue aux règles de pratique.
Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel; si c’est l’intimé qui est en défaut, la Cour peut refuser de l’entendre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 507; 1975, c. 83, a. 29.