C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
505.1. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête produite avant l’expiration du délai prévu par l’article 503, fixer, avec le consentement de l’appelant et de l’intimé, un autre délai pour la production de leurs mémoires.
1995, c. 2, a. 7.