C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
505. Lorsque l’intimé ne produit pas son mémoire dans le délai prévu par l’article 504.1, il est forclos de le produire, à moins d’avoir, avant l’expiration de ce délai, signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n’excède pas 30 jours.
En cas de défaut de production du mémoire par l’intimé dans les délais impartis, la Cour peut refuser de l’entendre. Si l’intimé a formé un appel incident et qu’il ne respecte pas les délais impartis pour la production de son mémoire, l’appel incident est réputé déserté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28; 1979, c. 37, a. 23; 1982, c. 32, a. 43; 1993, c. 30, a. 14; 1995, c. 2, a. 7.
505. Lorsque l’intimé ne produit pas son mémoire dans les délais fixés, un juge de la Cour d’appel peut lui accorder, sur requête, un délai additionnel pour produire le mémoire et rendre les ordonnances appropriées.
En cas de défaut de production du mémoire par l’intimé dans le délai fixé, la Cour peut refuser de l’entendre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28; 1979, c. 37, a. 23; 1982, c. 32, a. 43; 1993, c. 30, a. 14.
505. Lorsque l’appelant ne produit pas son mémoire dans les délais fixés, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel ou rendre les ordonnances appropriées; si c’est l’intimé qui est en défaut, la Cour peut refuser de l’entendre.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28; 1979, c. 37, a. 23; 1982, c. 32, a. 43.
505. Si l’exposé, les commentaires ou le dossier conjoint ne sont pas produits dans le délai prévu, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, rendre les ordonnances appropriées et même refuser d’entendre une partie ou déclarer l’appel déserté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28; 1979, c. 37, a. 23.
505. Si le dossier conjoint n’est pas produit dans le délai prévu par l’article 503, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, rendre les ordonnances appropriées et même déclarer l’appel déserté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28.