C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
503. Dans les 120 jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l’article 501, l’appelant doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l’intimé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 503; 1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 39; 1993, c. 30, a. 12.
503. Dans les soixante-quinze jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l’article 501, l’appelant doit produire au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et il doit en signifier deux autres exemplaires à l’intimé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 503; 1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 39.
503. Dans les trente jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l’article 501, l’appelant doit signifier à l’intimé deux exemplaires d’un exposé.
Si les parties s’entendent sur le contenu de l’exposé, elles le signent et l’appelant en produit sept exemplaires au greffe. Sinon, l’appelant produit sept exemplaires de l’exposé au greffe, et l’intimé sept exemplaires de ses commentaires, après en avoir signifié deux à l’appelant. Dans tous les cas, ces documents doivent être produits dans les trente jours de la signification faite en vertu du premier alinéa.
L’appelant doit produire avec l’exposé le jugement frappé d’appel et, le cas échéant, les notes produites par le juge ou la transcription ou la traduction des motifs du jugement s’ils ont été donnés oralement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 503; 1979, c. 37, a. 21.
503. Dans les trente jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l’article 501, l’appelant doit produire au greffe des appels dix exemplaires d’un dossier conjoint, fait d’après le dossier de la cause transmis par le protonotaire, et contenant:
a)  les pièces de la contestation;
b)  les pièces littérales qui ont été produites en cour de première instance;
c)  les admissions écrites des parties;
d)  les dépositions des témoins;
e)  le jugement frappé d’appel, avec les notes produites par le juge, le cas échéant.
Dans le même délai, l’appelant doit remettre à l’intimé deux exemplaires de ce dossier conjoint.
Les parties peuvent convenir, ou un juge de la Cour d’appel peut ordonner que certaines parties du dossier ne seront pas reproduites dans le dossier conjoint.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 503.