C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
498. Sitôt déposée l’inscription en appel, le greffier doit transmettre l’original de l’inscription et une copie certifiée du plumitif au greffe des appels, à Québec ou à Montréal, selon le cas, et une copie de l’inscription au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel.
Le greffier, sur demande d’un juge de la Cour d’appel, doit, sans délai, transmettre le dossier de la cause au greffe des appels, y compris un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 498; 1979, c. 37, a. 19; 1992, c. 57, a. 420; 1995, c. 39, a. 4.
498. Sitôt déposée l’inscription en appel, le greffier doit en transmettre une copie au greffe des appels, à Québec ou à Montréal, selon le cas, et une au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel. Il doit aussi et sans délai, préparer et certifier, de la manière prescrite par les règles de pratique de la Cour d’appel, le dossier de la cause, un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres, pour être transmis au greffe des appels aussitôt que possible.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 498; 1979, c. 37, a. 19; 1992, c. 57, a. 420.
498. Sitôt déposée l’inscription en appel, le protonotaire doit en transmettre une copie au greffe des appels, à Québec ou à Montréal, selon le cas, et une au juge qui a rendu le jugement frappé d’appel. Il doit aussi et sans délai, préparer et certifier, de la manière prescrite par les règles de pratique de la Cour d’appel, le dossier de la cause, un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres, pour être transmis au greffe des appels aussitôt que possible.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 498; 1979, c. 37, a. 19.
498. Sitôt déposée l’inscription en appel, le protonotaire doit en transmettre une copie au greffe des appels, à Québec ou à Montréal selon le cas. Il doit aussi et sans délai, préparer et certifier, de la manière prescrite par les règles de pratique de la Cour d’appel, le dossier de la cause, un inventaire des pièces qui le composent et une copie des entrées faites aux registres, pour être transmis au greffe des appels aussitôt que possible. L’appelant doit lui-même obtenir la traduction des notes du sténographe qui a recueilli les dépositions, et les produire au greffe des appels.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 498.